90. Il peut être interjeté appel d’une décision du registraire des entreprises prise en vertu de l’article 70 ou de la section I.
Il peut également être interjeté appel du refus du registraire des entreprises d’immatriculer un assujetti ou de déposer au registre un document, au motif que le nom qu’il déclare n’est pas conforme aux dispositions de l’un des paragraphes 1° à 6° du premier alinéa ou du deuxième alinéa de l’article 13.
L’appel ne suspend pas l’exécution de la décision prise en vertu de l’article 18, 19, 24, 31, 42 ou 48.
1993, c. 48, a. 90; 1997, c. 89, a. 12; 2002, c. 45, a. 551.